Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur au 01/09/2006Version en vigueur au 01 septembre 2006

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  • Article 128

    Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102

    Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.

    Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.