Arrêté du 7 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 18 avril 1966 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme

Version en vigueur au 18/01/2010Version en vigueur au 18 janvier 2010

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  • Annexe IV

    Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

    I. - Les véhicules susceptibles d'être présentés au contrôle prévu à l'article 6 du décret du 15 juillet 1955, afin d'être utilisés en voitures principales ou auxiliaires de grande remise, doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

    Voitures principales : 4 portes et 5 places minimum, puissance fiscale de 9 CV au moins pour les moteurs à essence et de 6 CV au moins pour les moteurs Diesel, une longueur minimale hors tout de 4,50 mètres et une largeur minimale hors tout de 1,70 mètre ;

    Voitures auxiliaires : 4 portes et 5 places minimum, puissance fiscale de 6 CV au moins, une longueur minimale hors tout de 4 mètres et une largeur minimale hors tout de 1,50 mètre ;

    Microbus : au moins 3 portes, 9 places maximum (avec chauffeur), une puissance fiscale de 6 CV au moins.

    II. - Des dérogations à ces normes peuvent être accordées par le préfet de département pour l'exécution de services spéciaux.

    III. - Les voitures de grande remise et les voitures de place de première classe ne peuvent être présentées, pour la première fois, au contrôle prévu à l'article 6 du décret du 15 juillet 1955 que si elles ont moins de deux ans d'ancienneté ; toutefois, les voitures de 12 CV et plus peuvent être admises jusqu'à quatre ans.

    IV. - Les véhicules de plus de sept ans d'âge ne peuvent pas être exploités en grande remise ni en voiture de place de première classe, à l'exception des voitures familiales dites limousines de 12 CV et plus et des véhicules faisant l'objet d'une dérogation spéciale du préfet, en raison de leur ancienneté et du prestige de leur marque qui leur confère une valeur historique.