Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 13/08/2026En vigueur depuis le 13 août 2026

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Article 23 M sexies

Version en vigueur depuis le 13/08/2026Version en vigueur depuis le 13 août 2026

Modifié par Arrêté du 10 août 2026 - art. 1

Les opérations d'extraction, de production, de transformation et de valorisation des matières premières critiques mentionnées au c des 1° à 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent également de leur recyclage.

S'agissant du recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production des opérations prévues au 3° de l'article 23 M bis, seules les activités visant la récupération finale des matières premières recyclées sous forme de sels de métaux à l'issue d'opérations de recyclage par lixiviation, ou de la régénération des matières actives de cathode à l'issue d'opérations de recyclage direct sont éligibles. Les activités de production de broyat noir (black mass) sont éligibles uniquement si elles sont associées à l'activité de recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production mentionnée à la phrase précédente.