Les opérations mentionnées au 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes ;
2° La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entrainement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des blocs d'acier ou des structures en béton pour les fondations flottantes et des systèmes d'ancrages pour les fondations flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, y compris d'appareillage de commutation, des disjoncteurs, des relais de protection, des convertisseurs, des transformateurs, y compris des noyaux magnétiques, des bobines et des changeurs de prise en charge, et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et l'assemblage des nacelles ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir les terres rares, le fil d'aluminium et le cuivre.