Les opérations mentionnées au 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication de cellules photovoltaïques pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques d'une capacité équivalente et la fabrication de capteurs thermiques uniquement lorsqu'ils sont destinés à des modules solaires hybrides qui peuvent être associée à la fabrication de modules solaires hybrides (PVT) d'une capacité équivalente ;
2° La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires, y compris pilotables, et des structures porteuses spécifiques aux traqueurs, et des onduleurs ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le silicium, le germanium et le cuivre.