Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 13/08/2026En vigueur depuis le 13 août 2026

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Article 23 M bis

Version en vigueur depuis le 13/08/2026Version en vigueur depuis le 13 août 2026

Modifié par Arrêté du 10 août 2026 - art. 1

Les opérations mentionnées au 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :

1° La fabrication de cellules de batteries, pouvant être associée sur le même site à la fabrication de modules de batteries d'une capacité équivalente, des électrochimies suivantes : LFP, LMP, LMFP, LMO, LNMO, NMC, NCA, NMx, LCO, Na-ion, Zinc, LTO, lithium-soufre, lithium solide et semi-solide ;

2° La fabrication des matériaux actifs de cathode, des matériaux actifs d'anode dont le graphite artificiel, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d'aluminium, de nickel et de carbone, et des séparateurs ;

3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le graphite naturel, le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt, et le recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production.