Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, congé supplémentaire de naissance, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du traitement ou de la fraction de traitement maintenus par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10.
Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique en application du régime général de sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles. L'autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.
Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement ou la fraction de traitement prévus aux articles 7 et 8 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée.
Pour les congés de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peut être effectué à tout moment. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le conseil médical et le conseil médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.
Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026..