L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, établi et transmis dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ;
2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitements ;
3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement.
Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.