Article L320-9-1
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 37
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 38
I. - Une interdiction de jeux peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'égard des personnes dont le comportement est de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
Un comportement de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d'un acteur d'une compétition sportive ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
L'interdiction administrative de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard proposés :
1° Dans les casinos ;
2° Sur les sites de jeux en ligne autorisés en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
3° Sur le site de jeux en ligne de la personne morale unique titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
4° Sur les terminaux de jeux sans intermédiation humaine mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 ;
5° Sur les postes d'enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-9.
Elle est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle une mesure d'interdiction de jeux a été prononcée par l'autorité administrative compétente a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-22 du code du sport en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met immédiatement fin à cette mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables.
II. - Toute personne peut engager des démarches auprès de l'autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent et de hasard.
L'interdiction volontaire de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I.
Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement.