I. - Au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l'inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport.
II. - L'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le membre désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d'empêchement, par son suppléant.
Sont qualifiés pour procéder, sur demande du membre désigné, à la recherche et à la constatation d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l'article L. 331-14 du présent code et à l'article L. 333-11 du code du sport.
Ces agents, qui disposent des pouvoirs d'enquête reconnus à l'autorité par l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d'auteur, de droits voisins ou de droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport toute information relative :
1° Aux autorisations d'exploitation que lesdits titulaires ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
2° Aux notifications qu'ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l'exploitation illicite sur ces services d'œuvres ou d'objets protégés auxquels sont attachés un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit mentionné au même I ;
3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 331-2 du présent code.
Les constats des agents font l'objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au membre désigné. S'il estime que les éléments recueillis justifient l'inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le membre désigné transmet le dossier à cette fin au président de l'autorité.
III. - L'autorité convoque le responsable du service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'autorité informe le service concerné par une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée ou, le cas échéant, publiée au moins quinze jours avant la séance publique.
A la date fixée pour cette séance publique, le responsable du service en cause comparaît en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
IV. - A l'issue de la séance publique mentionnée au III, l'autorité délibère sur l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L'autorité délibère hors la présence du membre désigné et de son suppléant.
La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l'autorité estime qu'un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport et par laquelle elle décide, en conséquence, de l'inscrire sur la liste mentionnée au I du présent article est motivée. L'autorité fixe la durée de l'inscription sur la liste mentionnée au même I, qui ne peut excéder deux ans.
La délibération est publiée sur le site internet de l'autorité et notifiée au service en cause par voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.
A tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l'autorité d'être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu'il justifie du respect des droits d'auteur, des droits voisins ou des droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 du code du sport. L'autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III du présent article.
V. - La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l'article L. 331-12.
VI. - L'inscription, par l'autorité, sur la liste prévue au I du présent article ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.