I. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy,
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;
3° Les références aux compagnies financières holding mixtes ne sont pas applicables ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au Système européen de banques centrales n'est pas applicable ;
II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;
2° Les références au règlement (UE) n° 2021/923 du 25 mars 2021 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;
3° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
4° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
5° La référence au Système européen de banques centrales n'est pas applicable ;
6° Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux conglomérats financiers ne sont pas applicables ;
7° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
8° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP ;
9° A l'article 10 :
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux caisses de crédit agricole, aux banques populaires, aux sociétés de caution mutuelle, aux caisses de crédit mutuel, aux caisses de crédit municipal et aux établissements publics ne sont pas applicables ;
Dans les îles Wallis et Futuna, les références aux caisses d'épargne, aux caisses de crédit agricole, aux banques populaires, aux sociétés de caution mutuelle, aux caisses de crédit mutuel, aux caisses de crédit municipal et aux établissements publics ne sont pas applicables
10° Les articles 204 à 210 et 250 ne sont pas applicables ;
11° A l'article 239, la référence à l'article L. 632-12 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;
12° A l'article 271, les références aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier ne sont pas applicables ;
13° A l'article 272, les références aux articles L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 du code monétaire et financier ne sont pas applicables.