Nonobstant les dispositions de l'article 32, lorsqu'un établissement est soumis au respect d'un coussin pour le risque systémique, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou au coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui est appliqué conformément au présent titre.
Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé en application des articles 46, 47 et 48 du présent arrêté, du taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémiques ou du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui s'appliquent au même établissement est supérieure à 5 %, les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 s'appliquent. Aux fins du présent alinéa, lorsque la décision de mettre en place un coussin pour le risque systémique, un coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale donne lieu à la diminution ou au maintien d'un des taux précédemment fixés, la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 29 ne s'applique pas.
Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement
JORF n°0256 du 5 novembre 2014