Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

En vigueur depuis le 02/08/2026En vigueur depuis le 02 août 2026

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Article 28

Version en vigueur depuis le 02/08/2026Version en vigueur depuis le 02 août 2026

Modifié par Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 23

Lorsqu'elle fixe un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ce coussin n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de l'Union européenne et de l'Espace économique européen dans leur ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution revoit, au moins une fois par an, l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique.

Lorsque le plancher de fonds propres fixé à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 devient le niveau de référence pour le calcul des exigences en fonds propres d'un autre établissement d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine, au plus tard à la date du réexamen annuel visé au deuxième alinéa du présent article, l'exigence de coussin pour les autres établissements d'importance systémique de l'établissement afin de veiller à ce que son calibrage reste approprié.