Code des douanes

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R425-7

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-711 du 30 juillet 2026 - art. 1

Le déclarant ou son représentant conserve l'échantillon dans l'état où il lui est remis par l'administration des douanes.

En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.

Le déclarant ou son représentant peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration des douanes conserve ledit échantillon.

Il en va de même lorsque le déclarant ou un représentant de celui-ci n'assiste pas au prélèvement.

Lorsque la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité cet échantillon est conservé par l'administration des douanes ou est laissé en dépôt chez le déclarant ou son représentant.