Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

JORF n°0133 du 9 juin 2019

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 6

I.-La traçabilité des produits mentionnés au II est assurée, sans préjudice des dispositions du titre II, au moyen des éléments suivants :

1° La reconnaissance de l'unité de production par le directeur de de l'énergie et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises selon les modalités prévues au chapitre Ier du présent titre ;

2° Les justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production qui sont prévus au chapitre II du présent titre.

II.-Le présent titre s'applique aux produits issus des matières premières suivantes :

1° Celles relevant des catégories 2 et 3 mentionnées au C du V de l'article 300 bis du code général des impôts ;

2° Celles relevant du E du même V, à l'exclusion de l'électricité et de l'hydrogène.