En application du 3° de l'article L. 351-1-1, sont pris en compte pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, dans la limite de deux trimestres :
1° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-5 ;
2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du b de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 du présent code au titre du régime d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article L. 643-1-1 ;
5° Les majorations de durée d'assurance accordées dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 au titre du régime d'assurance vieillesse des avocats en application de l'article L. 653-3 ;
6° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre de l'article 9 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des articles 12 et 14 de l'annexe 3 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
8° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre des I et III de l'article 11 bis du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
9° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des I et III de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
10° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 3° de l'article 20 et du deuxième alinéa du III de l'article 24 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
11° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées dans les conditions prévues au b de l'article 12 et à l'article 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre du troisième alinéa de l'article 12 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
12° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 2° du I de l'article 12 et du I de l'article 17 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
13° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du 2° du I de l'article 15 et du I de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
14° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications accordées au titre du premier alinéa de l'article 12 et de l'article 16 du règlement annexé au décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
15° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre du deuxième alinéa du III, de l'article 13 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-700 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant en effet à compter du 1er septembre 2026.