Peuvent être nommés au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants relevant du premier niveau du même groupe justifiant d'au moins six années d'ancienneté depuis l'obtention du bénéfice d'un contrat définitif dans le même groupe. Peuvent également être nommés au deuxième niveau du même groupe les agents ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon du premier niveau du même groupe. Les personnels enseignants et de documentation promus au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après :
| Premier niveau | Deuxième niveau | |
|---|---|---|
| Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon |
| 10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois |
| 9e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |