Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 41-3

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Création Décret n°2026-695 du 29 juillet 2026 - art. 7

Peuvent être nommés au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants relevant du premier niveau du même groupe justifiant d'au moins six années d'ancienneté depuis l'obtention du bénéfice d'un contrat définitif dans le même groupe. Peuvent également être nommés au deuxième niveau du même groupe les agents ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon du premier niveau du même groupe. Les personnels enseignants et de documentation promus au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après :

Premier niveau Deuxième niveau
Echelons Echelons Ancienneté d'échelon
10e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
9e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté


Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.