Peuvent être nommés à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants et de documentation relevant du deuxième niveau du même groupe ayant atteint le 5e échelon de ce niveau depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de personnel enseignant et de documentation contractuel relevant du présent décret ou de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont sept au moins dans le deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie.
Les personnels enseignants et de documentation promus à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après :
| Deuxième niveau | Classe normale du troisième niveau | |
|---|---|---|
| Echelons | Echelons | Ancienneté d'échelon |
| 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
| 6e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |