Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

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Article 41-4

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Création Décret n°2026-695 du 29 juillet 2026 - art. 7

Peuvent être nommés à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants et de documentation relevant du deuxième niveau du même groupe ayant atteint le 5e échelon de ce niveau depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de personnel enseignant et de documentation contractuel relevant du présent décret ou de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont sept au moins dans le deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie.

Les personnels enseignants et de documentation promus à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après :

Deuxième niveau Classe normale du troisième niveau
Echelons Echelons Ancienneté d'échelon
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
6e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté


Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.