Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

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Article 40

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-695 du 29 juillet 2026 - art. 5

Les personnels enseignants et de documentation du deuxième groupe de la 1re catégorie, ainsi que des 2e, 3e et 4e catégories, sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents publics rémunérés selon les échelles indiciaires de référence prévues à l'article 35.

Les modalités particulières d'évaluation de la valeur professionnelle de ces personnels, ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu du rendez-vous de carrière sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les personnels enseignants et de documentation du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.