Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

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Article 35

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-695 du 29 juillet 2026 - art. 4

Les échelles indiciaires de référence sont les suivantes :

a) Pour le deuxième groupe des contractuels de 1re catégorie : professeurs agrégés ;

b) Pour les contractuels de 2e catégorie : professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

c) Pour les contractuels de 3e catégorie : en fonction de leur niveau de diplôme ou de leur qualification professionnelle, agents contractuels de 1re, 2e ou 3e catégorie régis par le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture ;

d) Pour les contractuels de 4e catégorie : professeurs de lycée professionnel agricole.

L'échelle indiciaire applicable au premier groupe des contractuels de 1re catégorie est fixée par décret.


Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.