Lorsque, en application du dixième alinéa de l'article L. 126-6-1, le maire fait réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires :
1° Il peut faire procéder à toute investigation utile à la réalisation du diagnostic. Il désigne à cette fin un professionnel disposant des compétences nécessaires dans les conditions prévues aux articles R. 126-43-4 à R. 126-43-9 ;
2° Lorsque l'accès aux locaux est requis, il y est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 511-7.
Les frais engagés par la commune pour la réalisation du diagnostic sont recouvrés auprès du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires comme en matière de contributions directes à son profit.