Le document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes mentionné aux articles 60-1 et 61-3-2 est communiqué au demandeur dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.