Code des impositions sur les biens et services

A venir - Version du 01/01/2027A venir - Version du 01 janvier 2027

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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Article L233-3

Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

Création Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.


L'entreprise franchisée en France et rattachée à la France s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son territoire de rattachement est le territoire métropolitain constitué des trois territoires de taxation nationaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-7 ;
2° Aucun des plafonds de franchise nationale, évalués au cours de l'année civile précédente et depuis le début de l'année civile en cours dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'entreprise franchisée dans les conditions prévues à l'article L. 233-6.
En cas de dépassement de l'un des plafonds mentionnés au 2°, la qualification d'entreprise franchisée ne s'applique plus, s'agissant du plafond évalué au cours de l'année civile précédente, à compter du 1er janvier de l'année en cours et, s'agissant du plafond évalué depuis le début de l'année civile, à compter de la date du dépassement.


Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.