Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

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Article 145-1-1

Version en vigueur du 25/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 10
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Par dérogation à l'article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction :

1° Des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ;

2° Des délits de trafic de stupéfiants prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ;

3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs et d'extorsion ainsi que des délits de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II.

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

Les deux derniers alinéas de l'article 145-1 sont applicables.

Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.