Article 539
Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 7
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 464.