Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 539

Version en vigueur du 25/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 7
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.

Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 464.