La formation professionnelle des auditeurs de justice et des candidats admis au concours professionnel prévu à l'article 22 est assurée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. La formation continue est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les magistrats en stage de formation continue peuvent participer à l'activité juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats de la juridiction les accueillant, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.
Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
L'école peut également contribuer à la formation professionnelle de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées soit à exercer des fonctions juridictionnelles dans l'ordre judiciaire, soit à concourir étroitement à l'activité judiciaire.
L'école peut, en outre, contribuer soit à la formation des futurs magistrats d'Etat étrangers et, en particulier, des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire, soit à l'information et au perfectionnement des magistrats de ces Etats.
L'organisation et les conditions de fonctionnement de l'Ecole nationale de la magistrature sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Conformément au II de l'article 3 de la loi organique n° 2026-650 du 23 juillet 2026, les magistrats soumis à l'obligation de formation prévue au troisième alinéa du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi organique précitée, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de ladite loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.