Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

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Article 154-1

Version en vigueur du 25/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 5 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.

Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue à l'avant-dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.