Article 154-1
Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 5 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.
Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue à l'avant-dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.