Article 76-2
Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 5 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.
Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.