Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

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Article 380-2-1 B

Version en vigueur depuis le 25/07/2026Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026

Création LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3

L'appel formé par l'accusé ou par le ministère public peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.

Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.

Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.