Article 276-1
Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B.
En cas d'accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.
L'audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu.