Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

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Article 249

Version en vigueur du 25/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3

Les assesseurs sont choisis soit parmi les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel.

Que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Conformément au premier alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° du I de l’article 3 de la loi précitée, sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l'entrée en vigueur de ladite loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.