Sans préjudice des articles 665 à 667-1, lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure de fixer une date d'audience dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que l'affaire soit renvoyée à une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel pour y être jugée.
L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par le procureur général.
Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Un bilan du nombre d'ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées.