Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

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Article 181-2

Version en vigueur du 25/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 juillet 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)

Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.

Si l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises, les délais prévus à l'article 181 sont alors applicables.

Si l'affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus à l'article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article. Il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire en application du second alinéa de l'article 181-1.