Article 181-1
Modifié par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire.