Outre le cas prévu au 1° de l'article 10-2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience ou après le prononcé de la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;
4° Par le juge de l'application des peines, en application du 2° du IV de l'article 707.