Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/07/2026En vigueur depuis le 25 juillet 2026

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Article 10-1-1

Version en vigueur depuis le 25/07/2026Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026

Création LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 2

Outre le cas prévu au 1° de l'article 10-2, la victime et l'auteur d'une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen de leur droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :

1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;

2° Par le juge d'instruction, à tout moment de l'information, notamment lorsqu'il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu'il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;

3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l'audience ou après le prononcé de la décision sur l'action publique et sur l'action civile ;

4° Par le juge de l'application des peines, en application du 2° du IV de l'article 707.