Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/07/2026En vigueur depuis le 22 juillet 2026

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Article 49

Version en vigueur du 22/07/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 juillet 2026 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2026-640 du 20 juillet 2026 - art. 1

Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

Le juge d'instruction exerce ses fonctions au tribunal judiciaire auquel il appartient.