Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 02/07/2026En vigueur depuis le 02 juillet 2026

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Article R512-10

Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 26

Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans.

L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans. L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée conformément à l'article R. 512-4.

Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.

Lorsque le déposant est une personne physique, les informations publiées permettant de l'identifier sont limitées à ses nom, prénoms, commune et pays de résidence.

A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de dépôt de dessin ou modèle et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou sont relatives au secret des affaires.


Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.