I. - Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité, dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :
1° Vérifier la détention par l'assujetti du certificat permettant d'attester, pour chacun des procédés d'enregistrement des opérations qu'elle détient, du respect des obligations résultant de l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Se faire présenter les terminaux ou les systèmes de paiement électronique utilisés par l'assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, que ces terminaux soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l'identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
II. - Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d'intervention à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.
Lorsque l'intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou de son représentant, l'avis d'intervention est remis à la personne recevant les agents de l'administration fiscale.
III. - A l'issue de l'intervention, un procès-verbal est signé par les agents de l'administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l'absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l'assujetti ou son représentant.
Le procès-verbal consigne :
1° Les références des logiciels ou des systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation de détention du certificat mentionné à l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services.
Lorsque les agents de l'administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné à l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies dudit code n'est pas appliquée.
Si l'assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceux-ci en dressent procès-verbal et appliquent cette amende ;
2° Les références des terminaux ou des systèmes de paiement électronique détenus par l'assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
Si l'assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale ou s'abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou des systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès-verbal et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 quaterdecies du même code.
IV. - L'intervention des agents de l'administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent code.