Décret n°92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-565 du 26 juin 2026 - art. 6

I. - La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs est fixée à quatre ans. Nul ne peut exercer les fonctions de membre titulaire de la Commission nationale des enseignants-chercheurs durant plus de deux mandats consécutifs.

La durée du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'intérêt du service.

II. - Si un membre élu est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'au renouvellement du mandat des membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, selon les modalités suivantes :

1° S'il est membre titulaire, par son suppléant nommément désigné en application des dispositions du II de l'article 8 ;

2° S'il est membre suppléant, par l'un des candidats non élus de la même liste, désigné par le représentant de la liste concernée. Le candidat désigné suppléant est nommément attaché au même titulaire que le suppléant qu'il remplace ou au suppléant devenu titulaire en application des dispositions du 1°.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires élus ou de membres suppléants élus auxquels elle a droit, le membre est remplacé par un enseignant-chercheur du collège de la section concernée, élu par les autres membres élus de ce collège. Cette élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Le membre ainsi élu siège pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant élu bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement selon les modalités prévues aux trois alinéas précédents.

III. - Si un membre titulaire nommé cesse d'exercer son mandat ou perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son suppléant devient titulaire à sa place dans la mesure où il remplit toujours les conditions initiales de désignation.

Lorsque son suppléant ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le membre titulaire est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions.

Lorsqu'un siège de membre suppléant nommé devient vacant, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Les membres ainsi nommés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent III.

IV. - Lorsqu'un membre titulaire est valablement empêché pour toute la durée d'une réunion d'une section, d'un groupe de sections ou de la commission nationale réunie en formation plénière et ne peut être suppléé, il peut donner un mandat à un autre membre titulaire de la section à laquelle il appartient. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Cette disposition ne s'applique pas aux enseignants-chercheurs qui ne peuvent siéger du fait de leur participation à la campagne de promotion.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-565 du 26 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.