Décret n°92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-565 du 26 juin 2026 - art. 4

I. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste choisie parmi celles qui sont présentées, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants, titulaires et suppléants, que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Les sièges des représentants titulaires demeurant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle du plus fort reste.

Dans les cas où plusieurs listes ont les mêmes restes et qu'un seul siège demeure à pourvoir, celui-ci est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si des listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.

II. - Les élus sont désignés selon les modalités qui suivent et dans cet ordre :

1° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

2° Les représentants suppléants sont désignés au choix du représentant de la liste parmi les candidats de la liste ne relevant pas du 1°. Chaque représentant suppléant est nommément désigné pour suppléer à un représentant titulaire.

Le représentant de la liste transmet à l'autorité organisatrice du scrutin dans un délai de six semaines à compter de la proclamation des résultats les noms des représentants suppléants ainsi que les noms des représentants titulaires qu'ils ont vocation à nommément suppléer.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-565 du 26 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.