Décret n°92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-565 du 26 juin 2026 - art. 2

I. - Les représentants du personnel au sein des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont élus à bulletins secrets à la représentation proportionnelle. Les élections ont lieu par section et par corps au scrutin de liste.

II. - La date des élections est celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-160 du code général de la fonction publique.

III. - Les membres des corps d'enseignants-chercheurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé, en position d'activité, de détachement, de congé parental, de délégation ou de congé pour recherches ou conversions thématiques ainsi que les personnels détachés dans ces corps en application des dispositions des articles 24 et 41 du même décret sont électeurs et éligibles dans la section où ils sont inscrits. Ils se répartissent en deux collèges, l'un constitué par les professeurs, l'autre par les maîtres de conférences.

Toutefois, sont inéligibles à un siège de représentants du personnel, les candidats :

1° En congé de longue durée ;

2° Ou faisant l'objet des sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier dans les conditions prévues à l'article L. 533-6 du code général de la fonction publique ;

3° Ou frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

IV. - Les listes des électeurs appelés à voter sont arrêtées, par section et par collège, par le ministre chargé de l'agriculture. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Les listes électorales sont affichées au moins un mois avant la date du scrutin.

V. - Les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de chaque collège sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard six mois avant la date du scrutin. Ces parts sont appréciées sur l'ensemble des électeurs de chaque collège définis au III, au 1er janvier de l'année de l'élection. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du collège, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

VI. - Chaque liste de candidats comporte le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant, candidat ou non, désigné afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Le délégué de liste et le délégué suppléant peuvent ne pas avoir la qualité d'électeur à la Commission nationale des enseignants-chercheurs.

VII. - Lors du dépôt, chaque liste de candidats comporte un nombre pair de noms au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un collège donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

VIII. - Afin de concourir à l'objectif de représentation équilibrée mentionné au dernier alinéa de l'article 2, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentées au sein du collège. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Pour la désignation du nombre de candidats pour chacun des deux sexes, le délégué de liste, ou son suppléant le cas échéant, peut désigner un nombre égal ou immédiatement inférieur ou immédiatement supérieur au nombre calculé en application de l'alinéa précédent.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au présent article s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

IX. - Les listes de candidats sont affichées dès que possible dans chaque établissement

X. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-565 du 26 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Par dérogation aux dispositions du V dudit article dans sa rédaction issue du décret précité et pour son application en 2026, les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de chaque collège sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard cinq mois avant la date du scrutin.