Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article L442-7

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par LOI n°2026-553 du 29 juin 2026 - art. 1

Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, d'un salarié d'un établissement public ou d'une entreprise assurant un service public de transport de personnes, au sens de l'article L. 1221-3 du code des transports, qui s'est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des droits de réservation dont celui-ci dispose directement ou indirectement en application d'une convention mentionnée au trente-neuvième alinéa de l'article L. 441-1 du présent code peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location.

La clause de fonction mentionne l'emploi dont l'exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire.

Dans un délai d'un an à compter de la fin de l'exercice de cet emploi, l'employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail au terme du délai de préavis prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification au locataire, par le bailleur, de la décision de l'employeur.

II. - Un décret détermine les conditions auxquelles, en cas de situation exceptionnelle de nature médicale, familiale ou professionnelle, le locataire ou ses ayants droit peuvent disposer d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux, dans une limite d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis mentionné au I du présent article.

Il détermine également les modalités selon lesquelles le locataire ou ses ayants droit en situation de handicap ont droit au maintien dans les lieux malgré la fin de l'exercice de l'emploi mentionné par la clause de fonction, lorsque cette situation n'était pas connue au moment de la conclusion du bail.