Code du travail

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L5425-1-1

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 65 (V)

Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées par l'administration fiscale à l'organisme débiteur du revenu de remplacement.

Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.

Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites perçus.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées :

1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du présent code ;

2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.