Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

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Article L114-22-6

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 114

En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une prestation de l'assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 114-10 sont autorisés à traiter les données de connexion et de suivi dont l'organisme d'assurance maladie dispose dans son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.