Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

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Article L911-9

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 20

L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L. 315-2, du service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 en avise, le cas échéant, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, tout organisme assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 et relevant des a à e de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.