Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/06/2026En vigueur depuis le 15 juin 2026

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Article D711-10

Version en vigueur depuis le 15/06/2026Version en vigueur depuis le 15 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-509 du 12 juin 2026 - art. 1

Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

2° Au titre des allocations familiales, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à aux organismes de recouvrement du régime général.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × 1 820 fois le montant du salaire minimum / salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports - 1)] P)

Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, la somme des valeurs Tmin et Tdelta est égale à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie. La valeur Tmin est égale à 0,0200.

Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, la somme des valeurs Tmin et Tdelta est égale à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement, la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail et de la contribution d'allocation familiale. La valeur Tmin est égale à 0.

Pour le calcul du coefficient prévu au cinquième alinéa, la valeur notée P ainsi que le montant du salaire minimum sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.

Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du salaire minimum à retenir et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le salaire minimum à retenir calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7.

Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'appliquent au calcul de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2026.