Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/06/2026En vigueur depuis le 14 juin 2026

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Article L544-2

Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

Modifié par LOI n°2026-492 du 12 juin 2026 - art. 10

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.

Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à quatorze mois. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède quatorze mois, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.