Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/06/2026En vigueur depuis le 14 juin 2026

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Article D433-9

Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

Création Décret n°2026-501 du 12 juin 2026 - art. 2

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 :

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre ans ;

2° La durée minimale de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de quatre ans court à nouveau est fixée à un an.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.