Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 :
1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre ans ;
2° La durée minimale de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de quatre ans court à nouveau est fixée à un an.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.