Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 06/06/2026En vigueur depuis le 06 juin 2026

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Article R50-54

Version en vigueur depuis le 06/06/2026Version en vigueur depuis le 06 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-444 du 2 juin 2026 - art. 3

En application de l'article 706-25-10, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions initiales prévues à l'article 706-25-7, aux modifications d'adresse relatives à une inscription, aux défauts de justification d'adresse ou aux déplacements transfrontaliers.

Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.

Etabli après consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS), l'avis visé au premier alinéa précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.

Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en œuvre la consultation automatisée du traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS) pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.