Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 01/06/2026En vigueur depuis le 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 39

Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 12

L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de :

-huit jours pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services inférieure à six mois de services ;

- un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

- deux mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans.

L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance notifie cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.

Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.


Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.